Article 1 : Définitions
Dans les conditions générales de vente ci-présentes, les termes ci-dessous sont utilisés avec la signification qui leur est associée, sauf stipulation contraire explicite.
1.1 Client: appelé aussi acheteur, désigne la personne physique ou personne morale de droit belge, n’agissant pas en qualité d’entreprise automobile, ni de distributeur, ni de commerçant, ni de toute autre entreprise de ce type, et ayant commandé à Autocarto Engineering la livraison et/ou l’installation de logiciels et/ou la fourniture de services.
1.2 Bon de commande: document dans lequel la commande est consignée par écrit.
1.3 Logiciel: le programme utilisé par Autocarto Engineering pour optimiser la gestion du moteur d’un véhicule.
1.4 Vendeur : le vendeur désigne la société Autocarto Engineering ou son représentant.
Article 2 : Généralités
2.1 La signature du bon de commande par le client implique que le contrat est conclu. De par cette signature, le client s’engage irrévocablement à respecter toutes les obligations découlant du contrat ainsi que les présentes conditions générales. De plus, cette signature implique que le client adhère complètement et sans réserve aux présentes conditions générales de vente. Tout autre document émis par le vendeur n’a aucune valeur juridique. Sauf dérogation écrite par le vendeur, les conditions du client ne pourront jamais prévaloir sur les conditions générales.
2.2 Les présentes conditions s’appliquent à toute offre, devis, commande et contrat entre Autocarto Engineering et le client, auxquel Autocarto Engineering a déclaré ces conditions applicables, dans la mesure où les parties n’ont pas dérogé expressément et par écrit à ces conditions. Ces conditions font partie intégrante du contrat entre le client et Autocarto Engineering.
2.3 Les présentes conditions sont également applicables aux contrats avec Autocarto Engineering pour l’application desquels la participation de tiers est requise.
2.4 En cas de conflit entre le contrat et les conditions générales ci-présentes, le contrat prévaut, pour autant qu’il ait été valablement signé.
Article 3: La modification de la commande
3.1 La modification ou la résiliation de la commande par le client ne peut être prise en considération que sous réserve de deux conditions : la demande de modification ou de résiliation doit être parvenue par écrit au vendeur et doit être transmise avant toute prestation du vendeur et/ou toute installation de composant matériel.
3.2 Le vendeur n’est aucunement obligé d’accepter la demande de résiliation ou de modification même si les deux conditions précédentes sont respectées. Si le vendeur accepte la demande de résiliation du contrat conclu, le vendeur ne sera pas tenu de restituer l’acompte versé lors de la signature du bon de commande
Article 4 : Le prix
Le prix figurant sur le bon de commande signé par l’acheteur est le seul à prendre en considération. L’acheteur sera donc redevable au vendeur du montant indiqué sur le bon de commande.
Article 5 : Le délai des produits
5.1 Le délai de livraison court dès l’acceptation de l’ordre par Autocarto Engineering.
5.2 Le délai de livraison ne court pas avant la réception intégrale du paiement ou avant la fourniture intégrale des informations par le client.
5.3 L’installation des produits ne se fait qu’en fonction des disponibilités de la commande et selon l’ordre d’arrivée des commandes. Le délai de livraison fixé dans le bon de commande n’engendre aucune obligation de résultat de la part du vendeur étant donné qu’il ne représente qu’une approximation. Aucun dédommagement ainsi qu’aucune résiliation ne pourra être demandée de la part de l’acheteur en cas de non-respect du délai fixé dans le bon de commande.
Article 6 : Les garanties
6.1 La garantie de cinq ans ne s’applique que sur la reprogrammation opérée sur le véhicule. Autocarto Engineering reprogramme à nouveau votre véhicule si votre véhicule venait à retrouver sa configuration initiale dans les 5 ans après son premier passage chez AUTOCARTO.
6.2 Les dix jours satisfait ou remboursé sont valables dix jours après la reprogrammation dans nos ateliers et ne sont applicables que si le véhicule a effectué les entretiens repris dans le carnet d’entretien qui doit être complet. De plus, le véhicule doit être en parfait état mécanique, n’avoir subi aucune modification avant notre intervention et ne doit présenter aucun code défaut lors du diagnostic pour que la garantie de cinq ans sur la reprogrammation soit valable. En cas de problème sur le véhicule connu par le client, le client est tenu d’informer Autocarto Engineering.
6.3 La garantie d’un an sur le moteur, embrayage, turbo ne s’applique que si la voiture reprogrammée dans nos ateliers a moins de deux ans ainsi que moins de 50000 kilomètres réels au compteur. Le véhicule doit aussi avoir effectué les entretiens repris dans le carnet d’entretien qui doit être complet, être en parfait état mécanique, n’avoir subi aucune modification avant notre intervention et ne doit présenter aucun code défaut lors du diagnostic pour que la garantie d’un an moteur, embrayage, turbo soit valable. Le vendeur a le droit de refuser d’accorder toute garantie si c’est stipulé sur le bon de commande. En cas de problème sur le véhicule connu par le client, le client est tenu d’informer Autocarto Engineering.
6.4 Si le client réclame une demande de remboursement, la demande devra être effectuée par courrier, faute de quoi, aucun remboursement ne sera dû par le vendeur.
Article 7 : le paiement
7.1 L’acheteur peut payer en liquide ou par monnaie scripturale (Bancontact Mastercard ou Visa). Les paiements sont effectués au comptant lors de l’émission de la facture ou à l’échéance indiquée.
7.2 Toute somme non payée au comptant ou à l’échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit un intérêt conventionnel pour le vendeur de 10% sans mise en demeure préalable. En cas de retard de paiement, le vendeur a le droit de suspendre toute commande en cours sans préjudice de toutes autres voies d’action.
Article 8 : Conformité des produits de l’entreprise
8.1 En signant le bon de commande, l’acheteur est conscient que la reprogrammation du véhicule ou la mise en place de produits par le vendeur ou un intermédiaire peut entraîner la modification de certaines caractéristiques techniques du véhicule, entraînant la non-conformité du véhicule par rapport à son certificat de conformité d’origine et donc le véhicule ne peut normalement plus circuler sur la voie publique. Le conducteur du véhicule est le seul responsable de tout dommage qu’il pourrait causer sur la voie publique ou ailleurs.
8.2 En cas de refus de la part du constructeur d’accorder une garantie à un véhicule ayant été reprogrammé ou modifié, le vendeur ne peut pas être tenu responsable du refus du constructeur basé sur la dite. Aucune indemnité ne pourra être réclamée au vendeur suite au refus du constructeur d’accorder la garantie.
8.3 Le vendeur informe aussi l’acheteur que les modifications effectuées sur le véhicule de l’acheteur peuvent entraîner une augmentation des primes. Le vendeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’une demande de surprime ou d’un éventuel refus d’intervention de sa compagnie.
8.4 L’acheteur est informé par le vendeur qu’il doit avertir sa compagnie d’assurance responsabilité civile de toutes les modifications pouvant être faites par le vendeur sur le véhicule de l’acheteur, à défaut de quoi, l’assurance pourrait refuser son intervention ou exercer une action récursoire à l’encontre de son assuré.
Article 9 : La responsabilité du vendeur
9.1 Si le véhicule confié au vendeur par l’acheteur en vue de faire des modifications dessus ou autre cause des dommages à des véhicules tiers, la responsabilité du vendeur n’est engagée que lors de l’aller-retour, l’essai et le remorquage du véhicule confié par l’acheteur au vendeur. Cependant, la responsabilité du vendeur ne pourra pas être mise en cause lors du déplacement ou de la mise en circulation du véhicule si le véhicule n’est pas assuré par un contrat R.C. Il en est de même si le véhicule est conduit par un assuré qui n’est pas en possession d’un permis approprié au type de véhicule ou si la mise en circulation du véhicule confié est rendue nécessaire par les travaux. En cas de sinistre, les dispositions, les montants et les limitations prévus par la loi du 21 novembre 1989 sur l’assurance obligatoire en matière de véhicules, sont d’application.
9.2 Le vendeur est tenu responsable des dommages causés au véhicule confié par l’acheteur lorsqu’il effectue un essai du véhicule dans un rayon de 20 kilomètres maximum et si le véhicule est muni d’une plaque ayant les mêmes chiffres et lettres que sur son certificat de conformité.
9.3 Le vendeur est tenu responsable en cas de dégâts du véhicule confié par l’acheteur lors d’une explosion ou d’un incendie au sein de l’atelier du vendeur. Néanmoins, le vendeur ne pourra pas être tenu responsable de tout dommage causé au véhicule confié par l’acheteur suite à un incendie dû à un accident survenu en dehors de l’entreprise. De plus, le dommage causé ne sera pris en charge par le vendeur qu’à concurrence d’un montant maximum de 240.000 EUROS dans le cas où il devrait y avoir un dédommagement.
9.4 Tout dégât causé aux objets se trouvant à l’intérieur du véhicule confié par l’acheteur n’engage pas la responsabilité du vendeur.
9.5 La responsabilité civile du vendeur sera engagée en cas de vol du véhicule confié par l’acheteur ainsi que pour toutes dégradations causées suite au vol du véhicule confié. L’acheteur recevra les indemnités si le véhicule confié au vendeur n’a pas été retrouvé au moins trente jours après la conclusion de l’enquête judiciaire. La responsabilité du vendeur ne sera en aucun cas engagée pour les objets transportés dans le véhicule volé.
Article 10 : Les responsabilités et obligations des clients
Le client est responsable du choix de son produit, de son véhicule, de l’utilisation de son véhicule, de son comportement sur la route, de l’entretien de son véhicule et de toutes les factures supplémentaires qui pourraient être liées au passage chez l’acheteur.
Article 11 : La protection des données
11.1 Autocarto Engineering s’engage à livrer les services et à traiter les données du client en conformité avec la législation sur la protection de la vie privée.
11.2 L’acheteur a la possibilité de demander au vendeur que ses données ne soient pas utilisées dans un but commercial.
Article 12 : Les véhicules de remplacement
12.1 Le vendeur s’engage à fournir un véhicule de remplacement au client lors de la signature du bon de commande, s’il est stipulé sur ce dernier et si le véhicule du client doit-être immobilisé durant une durée déterminée dans le garage du vendeur.
12.2 Le vendeur a le droit de refuser d’accorder un véhicule de remplacement au client.
12.3 Le véhicule de remplacement est gratuit mais le client devra payer le vendeur dans les cas suivants :
12.3.1 Si le niveau de carburant du véhicule a baissé suite au prêt du véhicule de remplacement. Dans ce cas, le client devra rembourser la différence de carburant au vendeur entre le début et la fin du prêt du véhicule.
12.3.1 Si à la suite de la restitution du véhicule, ce dernier a besoin d’un nettoyage intensif dû à l’état dans lequel il se trouve. Le client devra au vendeur jusqu’à 160 €, à titre de nettoyage spécial.
12.3.2 Les frais occasionnés par la perte des papiers ou des clés du véhicule.
12.3.3 Toute immobilisation du véhicule pour des motifs causés par le client.
12.3.4 Les frais dérivés de la perte, de la détérioration ou des dommages causés aux jantes, pneus (y compris les crevaisons et éclatements), outils, vitres, rétroviseurs, accessoires, intérieur du véhicule et les problèmes dérivés d’une erreur du type carburant utilisé.
12.3.5 Les péages, amendes, sanctions et frais de justice résultant d’infractions routières ou d’infractions à la loi, règlements ou arrêtés réglementaires (y compris les frais pour embouteillage ou de limitation de la circulation routière, le cas échéant) commis par le client avec le véhicule de remplacement
12.3.6 Si lors du prêt du véhicule de remplacement par le vendeur au client, le client a un accident avec le véhicule de courtoisie, le client devra payer tous les frais occasionnés par cet accident si l’assurance du véhicule de courtoisie n’intervient pas ou s’il faut payer une franchise pour que l’assurance du véhicule intervienne.
Article 13 : Droit applicable et compétence territoriale
En cas de litige, les tribunaux belges seront seuls compétents et seul le droit belge sera d’application.
Article 14 : Nullité de la clause
Si l’une des présentes clauses devait être déclarée nulle ou contraire à une norme impérative ou d’ordre public de droit belge, seule cette clause serait affectée par la nullité. Ni la convention et ni les autres clauses des présentes conditions générales ne seraient affectées par la nullité.
Article 15 : Interprétation des conditions
15.1 Pour l’interprétation du contenu et de la portée de ces conditions, c’est toujours le texte français qui est déterminant.
15.2 Est applicable la dernière version déposée, ou la version en vigueur pendant la formation du contrat.
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